Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord collectif régional du 20 mai 1998 de la branche commerce de la Martinique à l'exclusion des activités économiques référencées sous les codes 52.1 A, 52.1 B, 52.1 C, 52.1 D, 52.1 J, 52.1 G, 52.4 L et 52.4 X de la nomenclature des activités française, les dispositions de :
- l'accord collectif régional du 20 mai 1998 de la branche commerce de la Martinique, à l'exclusion :
- du premier alinéa de l'article 4 (Application des conventions et accords collectifs) comme étant contraire aux dispositions des articles L. 132-5 et L. 132-16 du code du travail. En effet, aux termes de ces dispositions, le champ d'application, lorsqu'il est de niveau national, doit préciser s'il comprend les départements d'outre-mer. Par ailleurs, une adhésion à une convention de branche pour permettre son application à un secteur territorial non couvert doit être conclue entre les partenaires sociaux de la branche et ceux du secteur territorial concerné ;
- du deuxième alinéa de l'article 4 susmentionné et du terme « signataire » figurant au premier alinéa de l'article 7 (Dialogue social) comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-1 du code du travail ;
- du premier alinéa de l'article 6 (Formation professionnelle) comme étant contraire aux dispositions du paragraphe II de l'article R. 964-1-2 en matière d'agrément de l'organisme collecteur et du premier alinéa de l'article R. 964-13 du code du travail relatif à l'adhésion à un fonds d'assurance-formation.
Le quatrième alinéa de l'article 3-1 (Révision) est étendu sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 5-2 (Indemnité de licenciement) est étendu sous réserve de l'application de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
L'article 5-5 (Garantie de ressource en cas de congé maladie ou accident de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 précité.
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