JORF n°209 du 9 septembre 1999

Art. 10. - Les élèves ayant obtenu une bourse en école d'architecture pour l'année scolaire 1998-1999 et ayant déposé une demande de bourse pour l'année scolaire 1999-2000 sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution.

Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.


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Version 1

Art. 10. - Les élèves ayant obtenu une bourse en école d'architecture pour l'année scolaire 1998-1999 et ayant déposé une demande de bourse pour l'année scolaire 1999-2000 sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution.

Les étudiants non retenus et les autres étudiants acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours.