JORF n°209 du 9 septembre 1999

Art. 14. - Le taux annuel des droits de scolarité dans l'établissement visé par le présent titre est fixé à 1 100 F.


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Art. 14. - Le taux annuel des droits de scolarité dans l'établissement visé par le présent titre est fixé à 1 100 F.