JORF n°200 du 29 août 1999

Arrêté du 5 août 1999

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 30 août 1982 relatif à l'éclairage des cycles ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Art. 1er. - Le paragraphe I du cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« 1.3. Pile : élément dans lequel est emmagasinée l'énergie électrique nécessaire à l'alimentation de la lanterne. »

Art. 2. - Au paragraphe II du cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé, le terme : « trois » est remplacé par : « deux ».

Art. 3. - Le point 4.3.1 du paragraphe IV du cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé est complété par : « ou dans le cas de lanternes alimentées par piles des lettres TP LPBi ».

Art. 4. - Le paragraphe V du cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé est complété par les points suivants :

« 5.5. La lanterne peut être groupée ou incorporée mutuellement avec le catadioptre avant blanc.

« 5.6. Dans le cas de lanternes alimentées à l'aide de piles :

« 5.6.1. Un témoin de contrôle visible, placé sur la lanterne, doit avertir l'utilisateur d'avoir soit à changer les piles, soit à recharger ces dernières. Cet avertissement doit être transmis au plus tard au moment où l'éclairement atteint les valeurs photométriques indiquées au point 5.1.3 de l'annexe I.

« 5.6.2. La tension nominale de la source de courant prévue ainsi que la tension et la puissance de l'ampoule utilisée doivent être affichées à l'intérieur de la lanterne.

« 5.6.3. Dans le cas d'un fonctionnement prévu à l'aide de piles rechargeables, le rapport entre le temps de charge des piles et l'autonomie de la lanterne doit être inférieur à 3. »

Art. 5. - Le point 6.1 du paragraphe VI du cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé est complété par : « ou blanche ».

Art. 6. - Le point 6.2 du paragraphe VI du cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé est ainsi modifié :

« 6.2. Pour vérifier l'éclairement produit par la lanterne, on se servira de l'écran de mesure correspondant au type de lampe utilisée décrit dans l'annexe I du présent cahier des charges et d'une lampe étalon à ampoule lisse et incolore, réglée au flux lumineux de référence conforme à l'annexe II. Pour les lanternes équipées d'une source lumineuse non remplaçable (diodes électroluminescentes par exemple), l'éclairement produit sera mesuré à la tension prescrite par le fabricant et, si nécessaire, avec la source d'alimentation spéciale fournie par ce fabricant. »

Art. 7. - Au paragraphe VII du cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé, la référence « 6.4 » est remplacée par « 6.2 ».

Art. 8. - Le point 3 de l'annexe I du cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé est ainsi modifié :

« 3. Dans le cas où la lampe ne peut être montée dans une position de référence (par exemple, grâce à des ergots d'orientation), chaque essai doit être effectué deux foix, une fois l'axe longitudinal du filament étant horizontal et une autre fois après orientation de 90o de ce filament. »

Art. 9. - Le point 4 de l'annexe I du cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé est ainsi modifié :

« 4. Lampes à utiliser :

« Catégorie C 1 (annexe II) ;

« Catégories HL 2,5 ou HS 3 (annexe II, chapitre 2) ;

« Catégorie PF 2,4 (annexe II, chapitre 3). »

Art. 10. - Le point 5 de l'annexe I du cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé est ainsi modifié :

« 5. Mesures :

« 5.1. Lanternes équipées de lampes C 1, HL 2,5 ou PF 2,4 :

« 5.1.1. L'orientation de la lanterne doit être telle que la zone d'éclairement maximale soit sensiblement centrée sur le point A de l'écran, situé à l'intersection de la ligne verticale VV' et la ligne horizontale HH' (point HV) ;

« 5.1.2. Après orientation suivant les prescriptions du paragraphe précédent, l'éclairement doit répondre (avec des piles à pleine charge lorsqu'il s'agit de lanternes alimentées à l'aide de piles) aux valeurs suivantes :

« - sur la ligne horizontale située à 3,4o au-dessus de HH', et au-dessus de cette ligne : 0,7 lux maximum ;

« - centre du faisceau (point A) : 4 lux minimum ;

« - en tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A ;

« - le point A doit se situer à l'intérieur de l'isolux de 0,8 x Emax, Emax étant l'éclairement maximum mesuré.

« 5.1.3. Le témoin de contrôle prévu au point 5.6.1 du paragraphe V du cahier des charges pour les lanternes alimentées à l'aide de piles doit se déclencher au plus tard au moment où l'éclairement atteint les valeurs photométriques suivantes :

« - sur la ligne horizontale située à 3,4o au-dessus de HH', et au-dessus de cette ligne : 0,7 lux maximum ;

« - centre du faisceau (point A) : 2,5 lux minimum ;

« - en tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A.

« Une demi-heure après le déclenchement en service continu du témoin de contrôle, l'éclairement doit encore répondre aux valeurs suivantes :

« - sur la ligne horizontale située à 3,4o au-dessus de HH', et au-dessus de cette ligne : 0,7 lux maximum ;

« - centre du faisceau (point A) : 2 lux minimum ;

« - en tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A.

« 5.1.4. Ecran de mesure pour lanternes équipées de lampes C 1, HL 2,5 ou PF 2,4 :

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 200 du 29/08/1999 page 12947 à 12952

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« 5.2. Lanternes équipées de lampes HS 3 :

« 5.2.1. L'orientation de la lanterne doit être telle que la zone d'éclairement maximale soit sensiblement centrée sur le point A de l'écran, situé à l'intersection de la ligne verticale VV' et la ligne horizontale HH' (point HV).

« 5.2.2. Après orientation suivant les prescriptions du paragraphe précédent, l'éclairement doit répondre aux valeurs suivantes :

« - sur la ligne horizontale située à 3,4o au-dessus de HH', et au-dessus de cette ligne : 0,7 lux maximum ;

« - centre du faisceau (point A) : 7 lux minimum ;

« - en A1, A2 et A3 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A ;

« - en A4 : 1,3 lux minimum ;

« - en A5 et A6 : 0,8 lux minimum ;

« - le point A doit se situer à l'intérieur de l'isolux de 0,8 Emax, Emax étant l'éclairement maximum mesuré.

« 5.2.3. Ecran de mesure pour lanternes équipées de lampes HS 3 :

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 200 du 29/08/1999 page 12947 à 12952

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Art. 11. - Le point 6 de l'annexe I du cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé est supprimé.

Art. 12. - L'annexe II du cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé est complétée des chapitres suivants :

« Chapitre 2

« Catégories HS 3 ou HL 2,5

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 200 du 29/08/1999 page 12947 à 12952

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« La forme du filament n'est pas impérative :

« On définit le "centre lumineux" d'un filament d'une lampe, sur une projection, comme le centre du rectangle circonscrit au filament, dont les côtés sont respectivement parallèles et perpendiculaires à l'axe de référence de la lampe.

« Le centre lumineux du filament doit être situé à l'intérieur d'un cylindre de révolution autour de l'axe de référence de la lampe et dont le diamètre a pour valeur 2 mm.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 200 du 29/08/1999 page 12947 à 12952

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« Chapitre 3

« Catégorie PF 2,4

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 200 du 29/08/1999 page 12947 à 12952

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« La forme du filament n'est pas impérative :

« On définit le "centre lumineux" d'un filament d'une lampe, sur une projection, comme le centre du rectangle circonscrit au filament, dont les côtés sont respectivement parallèles et perpendiculaires à l'axe de référence de la lampe.

« Le centre lumineux du filament doit être situé à l'intérieur d'un cylindre de révolution autour de l'axe de référence de la lampe et dont le diamètre a pour valeur 2 mm.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 200 du 29/08/1999 page 12947 à 12952

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Art. 13. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFICATION DES PARAG. I,II,IV,V,VI,VII,DU CAHIER DES CHARGES ANNEXE,ET DE L'ANNEXE I DU CAHIER DES CHARGES PRECITE DE L'ARRETE DU 30-08-1982.

Fait à Paris, le 5 août 1999.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité et de la circulation routières,

I. Massin