JORF n°216 du 18 septembre 2001

Art. 2. - L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies est destinataire des documents nécessaires à la réalisation de l'étude épidémiologique, décrits à l'article 4 du décret précité.

Ces documents sont regroupés dans un dossier correspondant à l'ensemble des pièces relatives à un accident mortel.


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Art. 2. - L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies est destinataire des documents nécessaires à la réalisation de l'étude épidémiologique, décrits à l'article 4 du décret précité.

Ces documents sont regroupés dans un dossier correspondant à l'ensemble des pièces relatives à un accident mortel.