JORF n°229 du 3 octobre 1998

Art. 23. - Le concours de langues étrangères (anglais) est organisé à l'écrit dans le cadre d'une banque d'épreuves avec l'ENS de Fontenay.

Il comporte les épreuves suivantes :

1o Epreuves écrites d'admissibilité :

Composition d'histoire (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;

Version de langue anglaise (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;

Thème en langue anglaise (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;

2o Epreuves écrites d'admission :

Composition française (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;

Composition de philosophie (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;

3o Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :

Explication d'un texte d'auteur de langue anglaise (coefficient 6) ;

Epreuve de civilisation portant sur un document de langue anglaise, suivie d'un entretien (coefficient 6) ;

Explication en langue étrangère d'un texte de deuxième langue (coefficient 2) ;

L'épreuve « d'analyse et de commentaire d'un document en langue anglaise » porte sur un sujet choisi dans un programme fixé tous les deux ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'épreuve orale « explication d'un texte de deuxième langue » porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, espagnol, italien, japonais et russe.

Pour les épreuves orales de langues, l'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour le japonais, pour lequel l'usage d'un ou de plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.

L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, est autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langues, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se relève inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU DEROULEMENT DES

EPREUVES ET A LA NOMINATION DES CANDIDATS


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Version 1

Art. 23. - Le concours de langues étrangères (anglais) est organisé à l'écrit dans le cadre d'une banque d'épreuves avec l'ENS de Fontenay.

Il comporte les épreuves suivantes :

1o Epreuves écrites d'admissibilité :

Composition d'histoire (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;

Version de langue anglaise (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;

Thème en langue anglaise (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;

2o Epreuves écrites d'admission :

Composition française (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;

Composition de philosophie (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;

3o Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :

Explication d'un texte d'auteur de langue anglaise (coefficient 6) ;

Epreuve de civilisation portant sur un document de langue anglaise, suivie d'un entretien (coefficient 6) ;

Explication en langue étrangère d'un texte de deuxième langue (coefficient 2) ;

L'épreuve « d'analyse et de commentaire d'un document en langue anglaise » porte sur un sujet choisi dans un programme fixé tous les deux ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'épreuve orale « explication d'un texte de deuxième langue » porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, espagnol, italien, japonais et russe.

Pour les épreuves orales de langues, l'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour le japonais, pour lequel l'usage d'un ou de plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.

L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, est autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langues, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se relève inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU DEROULEMENT DES

EPREUVES ET A LA NOMINATION DES CANDIDATS