Art. 3. - Les taux de la vacation horaire prévue à l'article 2 ci-dessus à l'intention du président et des experts sont fixés respectivement à 182 F et 113 F.
Ces taux sont susceptibles de révision périodique.
Quelle que soit la durée de la réunion, le nombre des indemnités horaires pouvant être versées par journée ne peut être inférieur à quatre et supérieur à huit.
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