JORF n°0233 du 7 octobre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions de capture des alouettes des champs

Résumé La chasse aux alouettes des champs est très réglementée pour protéger ces oiseaux, et n'est autorisée que dans certaines régions et lieux précis.

I. - La capture d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de paires de filets horizontaux (« pantes ») constitue une exploitation judicieuse de petites quantités d'oiseaux qui, en l'absence d'autre solution satisfaisante, a pour objectif la capture sélective d'alouettes des champs destinées à la consommation locale, à l'exception de quelques spécimens destinés à servir d'appelants.
Cette sélectivité est assurée par :
1° La période au cours de laquelle les captures sont autorisées ;
2° Les lieux au sein desquels elles sont autorisées ;
3° L'environnement dégagé dans lequel les filets sont installés ;
4° Le déclenchement manuel et volontaire des filets après identification préalable d'alouettes des champs ;
5° Le maillage des filets qui ne permet pas la capture d'oiseaux de taille inférieure à celle de l'alouette des champs ;
6° La désactivation nocturne des filets ;
7° La courte distance qui sépare les chasseurs de leurs filets ;
8° L'utilisation d'appeaux et d'appelants ;
9° Le suivi, par les pratiquants, d'une formation délivrée par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs concernées.
II. - Elle n'est autorisée que dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques du 1er octobre au 20 novembre.
III. - La capture d'alouettes des champs est autorisée dans les lieux où elle était encore pratiquée en 1986. Dans ces lieux, le déplacement et la réactivation d'installations de chasse est possible à condition qu'une distance minimale de 300 mètres soit respectée d'un poste de chasse fixe à un autre.


Historique des versions

Version 1

I. - La capture d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de paires de filets horizontaux (« pantes ») constitue une exploitation judicieuse de petites quantités d'oiseaux qui, en l'absence d'autre solution satisfaisante, a pour objectif la capture sélective d'alouettes des champs destinées à la consommation locale, à l'exception de quelques spécimens destinés à servir d'appelants.

Cette sélectivité est assurée par :

1° La période au cours de laquelle les captures sont autorisées ;

2° Les lieux au sein desquels elles sont autorisées ;

3° L'environnement dégagé dans lequel les filets sont installés ;

4° Le déclenchement manuel et volontaire des filets après identification préalable d'alouettes des champs ;

5° Le maillage des filets qui ne permet pas la capture d'oiseaux de taille inférieure à celle de l'alouette des champs ;

6° La désactivation nocturne des filets ;

7° La courte distance qui sépare les chasseurs de leurs filets ;

8° L'utilisation d'appeaux et d'appelants ;

9° Le suivi, par les pratiquants, d'une formation délivrée par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs concernées.

II. - Elle n'est autorisée que dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques du 1er octobre au 20 novembre.

III. - La capture d'alouettes des champs est autorisée dans les lieux où elle était encore pratiquée en 1986. Dans ces lieux, le déplacement et la réactivation d'installations de chasse est possible à condition qu'une distance minimale de 300 mètres soit respectée d'un poste de chasse fixe à un autre.