La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-1 et L. 5121-13 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17-2-2, R. 163-14-4 et R. 163-14-5 ;
Vu le décret n° 2019-195 du 15 mars 2019 relatif aux conditions d'évaluation et de prise en charge par l'assurance maladie de médicaments homéopathiques, notamment son article 2 ;
Vu l'avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé du 26 juin 2019 relatif à l'évaluation des médicaments homéopathiques soumis à la procédure d'enregistrement prévue à l'article L. 5121-13 du code de la santé publique et remboursables par l'assurance maladie au titre de l'arrêté du 12 septembre 1984 modifié fixant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ; avis consultable sur le site de la Haute Autorité de santé et communiqué aux entreprises concernées en application de l'article R. 163-14-4 du code de la sécurité sociale ;
Vu les lettres du 11 juillet 2019 transmises aux laboratoires concernés, en application de l'article R. 163-14-5 du code de la sécurité sociale, afin de les informer du projet de fin de prise en charge par l'assurance maladie des médicaments relevant du présent arrêté et de leur droit à la présentation d'observations écrites ou orales ;
Considérant que dans cet avis susvisé, la commission de la transparence donne un avis défavorable au maintien de la prise en charge par la solidarité nationale des médicaments homéopathiques concernés ;
Considérant que la commission relève, notamment, dans cet avis :
- l'absence de démonstration probante d'efficacité des médicaments homéopathiques dans les affections / symptômes pour lesquels des données ont été retrouvées dans la littérature et par conséquent l'absence de place définie dans la stratégie thérapeutique pour ces médicaments ;
- l'absence de données retrouvées dans la littérature pour les autres affections / symptômes pour lesquels l'homéopathie est utilisée en pratique courante et par suite l'absence de place démontrée dans la stratégie thérapeutique dans ces situations ;
- l'absence de démonstration d'une efficacité supérieure au placebo ou à un comparateur actif et le fait en outre que ces médicaments homéopathiques ne permettent pas, dans le cadre d'une stratégie thérapeutique, de réduire la consommation d'autres médicaments ;
Considérant qu'en application de l'article R. 163-14-5 (II et IV) du code de la sécurité sociale, après avis de la commission de la transparence, peuvent notamment être radiés de la liste des spécialités remboursables, prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code, les médicaments homéopathiques dont le bien-fondé de la prise en charge n'est pas établi ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre l'avis susvisé de la commission de la transparence du 26 juin 2019 et, du fait d'un intérêt non démontré pour la santé publique et en l'absence de bien-fondé établi de leur prise en charge, de mettre fin, conformément à l'article R. 163-14-5 précité, à la prise en charge par l'assurance maladie des médicaments homéopathiques relevant du présent arrêté,
Arrêtent :