JORF n°0234 du 8 octobre 2010

Article 4

Article 4

Le terme : « visiteurs » désigne les personnes titulaires d'une autorisation de visite d'une personne détenue dans les conditions précisées par les articles D. 64, D. 68, D. 186, D. 403 et suivants du code de procédure pénale.


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Version 1

Le terme : « visiteurs » désigne les personnes titulaires d'une autorisation de visite d'une personne détenue dans les conditions précisées par les articles D. 64, D. 68, D. 186, D. 403 et suivants du code de procédure pénale.