Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, modifié par avenant n° 16 du 7 février 1996 tel qu'étendu par l'arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de l'accord du 7 février 2005 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- de l'article 4-3 (Suspension) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail, aux termes desquelles tout salarié titulaire d'un contrat de travail bénéficie d'un droit individuel à la formation de vingt heures par an, que le contrat de travail soit exécuté ou non ;
- des termes : « sur la mutualisation des fonds de la contribution du 0,5 % et du 0,15 % au titre de la professionnalisation ou, à défaut, » mentionnés au premier alinéa du point 3 (Allocation de formation des droits individuels à la formation prioritaires) du paragraphe a (Financement des droits individuels à la formation prioritaires) de l'article 4-9 (Financement du droit individuel à la formation) et le deuxième alinéa du point 3 susvisé, comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail, aux termes desquelles les rémunérations des salariés en formation ou l'allocation de formation ne peuvent être prises en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé au titre des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.
Le premier alinéa du paragraphe a (Principe) de l'article 4-1 (Mise en oeuvre du droit individuel à la formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté.
Le deuxième tiret du premier alinéa du paragraphe b (Cas de refus du droit individuel à la formation) de l'article 4.5 (Procédure) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 933-2 du code du travail aux termes desquelles des priorités d'action peuvent être définies par accord collectif sans avoir pour effet de limiter les actions de formation à ces seuls cas.
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