JORF n°0265 du 15 novembre 2019

Arrêté du 4 novembre 2019

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 29 octobre 2003 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 17 octobre 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 mars 2019 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, à l'emploi et à la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 11 juillet 2019,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 à l'exclusion des établissements d'hébergement pour personnes âgées visés à l'annexe du 10 décembre 2002, les stipulations de l'accord du 17 octobre 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 5.1.1 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
Les termes « au plan national » figurant à l'alinéa 1 de l'article 5.1.1 et à l'article 5.2.1 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Le troisième tiret du point « Mission d'intérêt général » de l'article 5.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Les termes « au plan national et interprofessionnel » figurant à l'alinéa 1 de l'article 5.2.2 sont exclus de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass.soc. 29 mai 2001, Cegelec).
L'article 5.2.4 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
Les termes « Ils prendront effet soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès des services compétents. » figurant à l'alinéa 6 de l'article 5.2.4 sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
L'alinéa 3 de l'article IV est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 novembre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2019/7, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.