Art. 2. - Le tarif unitaire des cassettes fournies, destinées aux enregistrements des discours, est fixé à 40 F.
1 version
Art. 2. - Le tarif unitaire des cassettes fournies, destinées aux enregistrements des discours, est fixé à 40 F.
1 version
Art. 2. - Le tarif unitaire des cassettes fournies, destinées aux enregistrements des discours, est fixé à 40 F.