Le ministre de l'intérieur,
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2015-51-2 du 20 février 2015 portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Armand Cesari de Furiani à l'occasion de la rencontre de football du samedi 7 mars 2015 opposant le Sporting Club de Bastia au Club de l'OGC Nice ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;
Considérant que l'équipe du SC Bastia rencontrera celle de l'OGC Nice au stade Armand Cesari de Furiani, le samedi 7 mars 2015, à 20 heures ; qu'il existe une rivalité historique, profonde et violente entre les groupes de supporters des deux clubs, en contradiction avec tout esprit sportif, qui s'est traduite en particulier par des incidents nombreux, violents et récurrents de nature à troubler l'ordre public, tant lors des rencontres de football entre l'équipe du SC Bastia et celle de l'OGC Nice qu'à l'occasion des déplacements du club de l'OGC Nice ; qu'en raison de ce comportement, l'autorité administrative a été conduite à interdire plusieurs déplacements des supporters des deux équipes lors de la saison 2013-2014, à Bastia le 26 octobre 2013 et à Nice les 15 mars et 18 octobre 2014 ; que, compte tenu de ces circonstances, le caractère nécessaire et proportionné de ces interdictions a été confirmé par le Conseil d'Etat, saisi de leur légalité.
Considérant qu'au-delà de cette rivalité entre ces deux clubs, des individus se prévalant de la qualité de supporters de ces deux équipes font preuve de violences répétées à l'égard d'autres équipes, en contradiction avec tout esprit sportif, occasionnant des incidents graves tant aux abords des stades que dans les centres-villes des lieux de rencontre ; qu'il en a été ainsi notamment et pour les rencontres les plus récentes, le 6 octobre 2012 (SC Bastia-Troyes), le 21 octobre 2012 (SC Bastia-AC Ajaccio), le 10 novembre 2012 (SC Bastia-Valenciennes), le 28 novembre 2012 (SC Bastia-Lille), le 12 décembre 2012 (SC Bastia-Olympique de Marseille), le 2 mars 2013 (SC Bastia-AC Ajaccio), le 9 août 2014 (SC Bastia-Olympique de Marseille) ; le 17 septembre 2011 (OGC Nice-SC Ajaccio), le 10 février 2012 (OGC Nice - Paris-Saint-Germain), le 11 août 2012 (OGC Nice-AC Ajaccio), le 22 décembre 2012 (OGC Nice-Olympique de Lyon), le 6 janvier 2013 (OGC Nice-FC Metz), le 1er septembre 2013 (OGC Nice-Montpellier Hérault Sport Club), le 24 novembre 2013 (OGC Nice-AS Saint-Etienne), le 18 janvier 2014 (OGC Nice-AC Ajaccio) ;
Considérant que ces incidents ont justifié qu'à plusieurs reprises, des interdictions de déplacement de supporters soient prononcées lors des rencontres impliquant ces clubs, afin de garantir la sécurité des participants et des spectateurs et la sérénité des manifestations sportives ; que le caractère nécessaire et proportionné de ces arrêtés a été confirmé par le Conseil d'Etat chaque fois qu'il a été saisi ; qu'en revanche, lorsqu'une telle interdiction n'a pas été édictée, des troubles violents et graves sont survenus, à l'instar de ceux ayant émaillé les rencontres du 9 août 2014 entre le SC Bastia et l'Olympique de Marseille, du 22 novembre 2014 entre le SC Bastia et l'Olympique de Lyon, du 22 décembre 2012 entre l'Olympique de Lyon et l'OGC Nice et du 24 novembre 2013 entre l'OGC Nice et l'AS Saint-Etienne ;
Considérant dès lors que compte tenu d'une part des rivalités historiques et récurrentes opposant les supporters des deux clubs en lice et d'autre part, du comportement violent de certains des supporters de ces deux clubs, il existe un risque élevé d'incidents graves à l'occasion de la rencontre du 7 mars 2015, à Furiani ;
Considérant que ni l'intervention de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 20 février 2015, interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l'OGC Nice ou se comportant comme tel d'accéder au stade Armand Cesari et de circuler ou stationner sur la voie publique aux abords immédiats du stade, ni la mobilisation des forces de sécurité ne suffisent à prévenir les incidents susceptibles de survenir tant lors des déplacements des supporters jusqu'au lieu de la manifestation sportive qu'en divers lieux du centre ville ; que, par ailleurs, les forces de l'ordre doivent également être réparties en plusieurs points du département pour assurer la sécurité, en raison de l'application du plan Vigipirate à un niveau élevé et ne peuvent être mobilisées pour la seule organisation de cet événement ;
Considérant que dans ces conditions, seule une interdiction de déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter de l'OGC Nice ou se comportant comme tel, à l'occasion du match du 7 mars 2015, est de nature à permettre d'éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens,
Arrête :