JORF n°63 du 15 mars 2003

Arrêté du 4 mars 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels du ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'arrêté du 21 juin 2002 relatif à la déconcentration de certains actes de gestion de personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration pénitentiaire du 26 février 2003,

Arrête :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

arrêté du 15 janvier 1997 art. 1

Article 2

La déconcentration des actes de gestion des personnels affectés dans les départements d'outre-mer, dans le territoire de Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'ils nécessitent l'avis préalable d'une commission administrative paritaire, est subordonnée à la mise en place d'une telle instance au niveau local.

Article 3

Le directeur de l'administration pénitentiaire, les directeurs régionaux des services pénitentiaires et les directeurs des établissements pénitentiaires dotés de l'autonomie comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

D. Lallement