Article 1
L'annexe de l'arrêté du 15 novembre 1994 susvisé est révisée conformément aux dispositions de l'article 5 dudit arrêté, dans les conditions ci-annexées.
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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu le protocole I de l'accord sur l'Espace économique européen, entré en vigueur le 1er juillet 1994 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 221-1 et R. 221-3 ;
Vu le décret n° 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses parties du code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1994 modifié relatif à la répartition du trafic intracommunautaire au sein du système aéroportuaire parisien,
Arrête :
L'annexe de l'arrêté du 15 novembre 1994 susvisé est révisée conformément aux dispositions de l'article 5 dudit arrêté, dans les conditions ci-annexées.
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Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
ANNÉE 2001
Trafics annuels de passagers entre l'aéroport d'Orly
et les aéroports communautaires
Supérieurs à 250 000 passagers :
Ajaccio, Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest, Fort-de-France, Lyon-Saint-Exupéry, Marseille, Montpellier, Mulhouse-Bâle, Nice, Pau, Perpignan, Pointe-à-Pitre, Saint-Denis, Strasbourg, Toulon (Hyères), Toulouse, Barcelone, Lisbonne, Madrid, Porto.
Compris entre 100 001 et 250 000 passagers :
Avignon, Calvi, Cayenne, Clermont-Ferrand, Figari, Grenoble, Lorient, Quimper, Séville, Valence (Espagne).
Inférieurs ou égaux à 100 000 passagers : autres trafics.
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Application du règlement (CEE) 2408/92 du Conseil du 23-07-1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires. L'annexe de l'arrêté du 15-11-1994 est révisée conformément aux dispositions de l'article 5 dudit arrêté, dans les conditions ci-annexées.
Fait à Paris, le 4 mars 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau