JORF n°139 du 17 juin 2004

Article 1

Article 1

Les candidats au baccalauréat professionnel relevant de la compétence du ministère chargé de l'agriculture déjà titulaires du baccalauréat général, du baccalauréat technologique, du brevet de technicien agricole, d'un baccalauréat professionnel autre que ceux visés au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé ou d'un diplôme homologué classé au moins au niveau III peuvent être dispensés de subir les épreuves suivantes :
E 1 : expression, monde contemporain ;
E 2 : langues vivantes ;
E 3 : éducation physique et sportive.


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Version 1

Les candidats au baccalauréat professionnel relevant de la compétence du ministère chargé de l'agriculture déjà titulaires du baccalauréat général, du baccalauréat technologique, du brevet de technicien agricole, d'un baccalauréat professionnel autre que ceux visés au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé ou d'un diplôme homologué classé au moins au niveau III peuvent être dispensés de subir les épreuves suivantes :

E 1 : expression, monde contemporain ;

E 2 : langues vivantes ;

E 3 : éducation physique et sportive.