Article 3
La direction générale des collectivités locales établit les listes électorales des deux collèges des représentants des départements et des régions, définis à l'article 2 du décret du 5 octobre 1987 susvisé :
Le collège des présidents des conseils généraux et des conseillers généraux siégeant au conseil d'orientation constitués en application de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée ;
Le collège des présidents des conseils régionaux et des conseillers régionaux siégeant au conseil d'orientation mentionnés ci-dessus.
Les listes électorales font apparaître, pour chaque électeur, les nom, prénoms et le mandat électif au titre duquel il vote ainsi que la mention de la collectivité territoriale d'exercice de ce mandat.
Les listes électorales sont envoyées le 19 juillet 2004 au plus tard par la direction générale des collectivités locales aux préfets des départements, sièges de délégations interdépartementales ou régionales du Centre national de la fonction publique territoriale.
Les préfets assurent la publicité de ces listes par voie d'affichage dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation concernée ainsi qu'au siège de la délégation le 21 juillet 2004 au plus tard.
La direction générale des collectivités locales communique également ces listes au Centre national de la fonction publique territoriale.
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