Article 6
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des chefs d'établissement et, pour les données confidentielles, auprès de l'infirmier ou de l'infirmière.
Conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les informations à caractère médical sont communiquées à l'élève mineur ou au responsable légal par l'intermédiaire du médecin qu'il aura désigné à cet effet.
1 version