JORF n°136 du 14 juin 2000

Art. 13. - L'admission sur titres en qualité d'auditeur libre des ingénieurs diplômés de certaines écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur est prononcée après examen, d'une part, du dossier présenté par le candidat et, d'autre part, des résultats d'un entretien à caractère scientifique avec le jury d'admission. Ce jury est présidé par le directeur qui en nomme les membres.


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Version 1

Art. 13. - L'admission sur titres en qualité d'auditeur libre des ingénieurs diplômés de certaines écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur est prononcée après examen, d'une part, du dossier présenté par le candidat et, d'autre part, des résultats d'un entretien à caractère scientifique avec le jury d'admission. Ce jury est présidé par le directeur qui en nomme les membres.