JORF n°136 du 14 juin 2000

Art. 11. - Au B de l'annexe de l'arrêté du 17 octobre 1994 susvisé, les termes : « être compétent en matière de formation pour les trois classes d'ULM » sont remplacés par : « à l'exception des postulants pour la seule classe des aérostats ultralégers, être compétent en matière de formation pour au moins trois classes d'ULM ».


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Version 1

Art. 11. - Au B de l'annexe de l'arrêté du 17 octobre 1994 susvisé, les termes : « être compétent en matière de formation pour les trois classes d'ULM » sont remplacés par : « à l'exception des postulants pour la seule classe des aérostats ultralégers, être compétent en matière de formation pour au moins trois classes d'ULM ».