JORF n°111 du 14 mai 1998

Arrêté du 4 mai 1998

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret no 90-77 du 17 janvier 1990 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt, notamment ses articles 2 et 2-1;

Vu le décret no 94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'agriculture, notamment son article 6 ;

Vu le décret no 97-877 du 25 septembre 1997 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation,

Arrête :

Art. 1er. - A compter du 1er octobre 1997, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :

Cours : 359,64 F ;

Travaux dirigés : 239,74 F ;

Travaux cliniques : 179,73 F ;

Travaux pratiques : 159,69 F.

Art. 2. - A compter du 1er octobre 1997, la rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 6 du décret no 94-682 du 3 août 1994 susvisé et de l'article 2-1 du décret no 90-77 du 17 janvier 1990 modifié susvisé ne peut être supérieure à 44 990 F par année scolaire et à 700,93 F par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.

Art. 3. - L'arrêté du 11 avril 1997 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture est abrogé.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

A COMPTER DU 01-10-1997,LES COURS ET LES SEANCES DE TRAVAUX DIRIGES,DE TRAVAUX CLINIQUES ET DE TRAVAUX PRATIQUES SONT REMUNERES A L'HEURE EFFECTIVE PAR UNE INDEMNITE NON SOUMISE A RETENUE POUR PENSION ET CALCULEE SELON LES TAUX SUIVANTS:

COURS: 359,64FRS;

TRAVAUX DIRIGES: 239,74FRS;

TRAVAUX CLINIQUES: 179,73FRS;

TRAVAUX PRATIQUES: 159,69FRS.

A COMPTER DU 01-10- 1997,LA REMUNERATION DES PERSONNES QUI ASSURENT UNE ACTIVITE D'ENSEIGNEMENT EN VERTU D'UN CONTRAT CONCLU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ART. 6 DU DECRET 94682 DU 13-08-1994 ET 2-1 DU DECRET 9077 DU 17-01-1990 MODIFIE NE PEUT ETRE SUPERIEURE A 44990FRS PAR ANNEE SCOLAIRE ET A 700,93FRS PAR SEANCE,LA DUREE DES SEANCES ETANT D'1H AU MOINS ET D'1H30 AU PLUS.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 11-04-1997.

Fait à Paris, le 4 mai 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche :

L'administrateur civil,

P. Bouniol