JORF n°139 du 17 juin 1994

Art. 2. - Le candidat doit fournir un dossier d'inscription comprenant,
outre les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé:
La précision de la spécialité choisie:

  1. Artistique solo;
  2. Artistique couple;
  3. Artistique danse;
  4. Course;
  5. Rink hockey.
    Le cas échéant:
    - une photocopie certifiée conforme par le directeur technique national du brevet d'entraîneur fédéral du 2e échelon;
    - une photocopie des trois arrêtés ministériels différents comportant le nom du candidat au titre des sportifs de haut niveau;
    - pour les candidats ayant figuré au palmarès d'une compétition senior officielle, une attestation du directeur technique national précisant:
    - la nature de la compétition;
    - la date et le lieu où elle s'est déroulée;
    - le classement du candidat;
    - la note sur 20 attribuée selon le barème figurant en annexe I au présent arrêté.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Le candidat doit fournir un dossier d'inscription comprenant,

outre les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé:

La précision de la spécialité choisie:

1. Artistique solo;

2. Artistique couple;

3. Artistique danse;

4. Course;

5. Rink hockey.

Le cas échéant:

- une photocopie certifiée conforme par le directeur technique national du brevet d'entraîneur fédéral du 2e échelon;

- une photocopie des trois arrêtés ministériels différents comportant le nom du candidat au titre des sportifs de haut niveau;

- pour les candidats ayant figuré au palmarès d'une compétition senior officielle, une attestation du directeur technique national précisant:

- la nature de la compétition;

- la date et le lieu où elle s'est déroulée;

- le classement du candidat;

- la note sur 20 attribuée selon le barème figurant en annexe I au présent arrêté.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN