JORF n°139 du 17 juin 1994

Art. 4. - Peuvent en outre être payés par la régie d'avances prévue à l'article précédent:
1o La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation;
2o Les frais de mission et de stage;
3o Les frais liés aux actions à l'étranger.


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Version 1

Art. 4. - Peuvent en outre être payés par la régie d'avances prévue à l'article précédent:

1o La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation;

2o Les frais de mission et de stage;

3o Les frais liés aux actions à l'étranger.