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Arrêté du 4 mai 1993

Le ministre de l’économie,
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrête :

Art. 1er. - 11 est ajouté après l’article 8 de l’arrêté du 3 décembre 1987 susvisé un article 8-1 ainsi conçu :
« Lorsqu’il s’agit de produits composés, en totalité ou en partie, de métaux précieux - or, platine, argent et palladium -, l’indication du prix doit être accompagnée de l’indication du métal précieux utilisé et de son titre exprimé en millièmes.
« L’indication du titre en carats pourra être associée, jusqu’au 1er janvier 1995, à l’indication en millièmes. »

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel.

AJOUTE UN ART. 8-1 AUDIT ARRETE: INDICATION DE PRIX POUR TOUS LES PRODUITS COMPOSES DE METAUX PRECIEUX ACCOMPAGNEE DE L'INDICATION DU METAL PRECIEUX UTILISE ET DE SON TITRE EXPRIME JUSQU'AU 01-05-1995,A CETTE DERNIERE INDICATION PEUT ETRE ASSOCIEE L'INDICATION DU TITRE EN CARATS.

Fait à Paris, le 4 mai 1993.

EDMOND ALPHANDÉRY

Arrêté du 4 mai 1993

Modifié parARRETE