JORF n°0140 du 17 juin 2008

SECTION 3 : PERSONNES CHARGEES DES MISSIONS DE POLICE, DE DOUANE, DE SECOURS OU DE SECURITE MUNIES D'UN TITRE DE CIRCULATION MENTIONNEES AU II DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES ET LES INSPECTEURS ET CONTROLEURS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL MUNIS D'UN TITRE DE CIRCULATION NATIONAL MENTIONNE A L'ARTICLE R. 321-35 DU MEME CODE

Article 22

Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire :

– contrôle systématiquement les titres de circulation des personnes chargées des missions de police, de douane, de secours ou de sécurité munies d'un titre de circulation permanent hors interventions d'urgence relevant de l'article 23 et les inspecteurs et contrôleurs de l'inspection du travail munis d'un titre de circulation national délivré par le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ;

– au niveau de sûreté 3, vérifie systématiquement la concordance du nom porté sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises ou du numéro d'identification porté sur une carte professionnelle émise par les autorités françaises et de celui porté sur le titre de circulation de ces personnes ;

– contrôle systématiquement le titre de circulation du véhicule sauf les véhicules de police, de gendarmerie, de douane, de sécurité et de secours et les véhicules qu'ils escortent.