JORF n°136 du 15 juin 1999

Art. 7. - Le contrôleur d'Etat reçoit selon une périodicité au moins trimestrielle :

- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;

- la situation de trésorerie ;

- l'inventaire des déplacements hors métropole par destination ;

- l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ;

- la situation des effectifs ;

- les éléments généraux de la comptabilité analytique.


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Version 1

Art. 7. - Le contrôleur d'Etat reçoit selon une périodicité au moins trimestrielle :

- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;

- la situation de trésorerie ;

- l'inventaire des déplacements hors métropole par destination ;

- l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ;

- la situation des effectifs ;

- les éléments généraux de la comptabilité analytique.