JORF n°0161 du 13 juillet 2019

Arrêté du 4 juillet 2019

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment son article R. 119-10 ;

Vu l'arrêté du 2 mars 2009 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers ;

Vu la demande d'expérimentation de la Société des autoroutes Paris-Normandie en date du 28 juin 2019 ;

Considérant que le dispositif de raccordement entre dispositifs de retenue constitue un équipement routier au sens du 1° de l'article R. 111-1 du code de la voirie routière ;

Considérant qu'il n'existe pas actuellement sur le marché de dispositif de raccordement entre glissière métallique BPL70 et BPL87 munie d'un écran de retenue de chargement, répondant aux exigences fixées par l'arrêté du 2 mars 2009 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers, et qu'il convient d'en expérimenter un,

Arrête :

Article 1

Il est autorisé l'emploi à titre expérimental d'un dispositif de raccordement entre glissière métallique BPL70 et BPL87 munie d'un écran de retenue de chargement sur l'autoroute A 13 au niveau du viaduc de Guerville (commune de Guerville, département des Yvelines).
L'objectif de l'expérimentation est de vérifier les performances de ce nouveau dispositif.
La durée de l'autorisation d'emploi à titre expérimental du dispositif de raccordement est fixée à un an.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport final d'évaluation.
Les caractéristiques du dispositif expérimenté, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.

Article 2

En fonction des circonstances, la directrice des infrastructures de transport peut, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.

Article 3

Au terme du processus de certification, le fournisseur devra adapter ce raccordement provisoire avec celui certifié, pour répondre aux exigences fixées par l'arrêté du 2 mars 2009 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers.

Article 4

Le préfet de la région Ile-de-France et le président de la Société des Autoroutes Paris-Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juillet 2019.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des infrastructures de transport,

S. Chinzi