La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6242-1 et L. 6242-10 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2014-986 du 29 août 2014 relatif aux conditions d'habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2015 portant composition du dossier de demande d'habilitation en qualité d'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage et détermination des clauses obligatoires prévues à l'article R. 6242-9 du code du travail ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2017 portant fusion des champs conventionnels et rattachant la convention collective nationale de la ganterie de peau à la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2017 portant habilitation d'un organisme mentionné à l'article L. 6332-1 du code du travail à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir (OPCALIA) ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2017 d'OPCALIA comme organisme paritaire collecteur des fonds de la formation professionnelle continue et modifiant son champ d'activité ;
Vu les accords nationaux des 27 juin 2011 et du 3 novembre 2015 désignant OPCALIA comme collecteur agréé des établissements relevant des branches de l'enseignement privé agricole ;
Vu l'accord national du 12 juillet 2016 désignant OPCALIA comme collecteur agréé des entreprises relevant de la convention collective de l'enseignement privé non lucratif ;
Vu l'accord national du 30 novembre 2017 désignant OPCALIA comme collecteur agréé des entreprises relevant de la convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail ;
Vu l'avis du 8 mai 2018 portant fusion de champs conventionnels et rattachant la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux à la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CNEFOP) en date du 11 juin 2018,
Arrête :