Article Annexe
A N N E X E
PREMIÈRE PARTIE
(11 inscriptions)
I. - Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante, pour laquelle la participation de l'assuré est prévue au premier alinéa de l'article R. 322-2 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :
II. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :
DEUXIÈME PARTIE
(3 modifications)
Le libellé des spécialités pharmaceutiques suivantes est modifié comme suit :
TROISIÈME PARTIE
(Extension d'indications)
La prise en charge de la spécialité ci-dessous est étendue à l'indication suivante : traitement de première intention du cancer du sein hormono-dépendant à un stade avancé chez la femme ménopausée.
Rectificatif
Dans l'annexe de l'arrêté du 3 mai 2005, le deuxième alinéa est remplacé par le paragraphe suivant :
« Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous :
- traitement des épisodes dépressifs majeurs (c'est-à-dire caractérisés) ;
- traitement du trouble panique avec ou sans agoraphobie. »
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