JORF n°201 du 31 août 2003

Chapitre II : Raccordement

Article 4

Le domaine de tension de raccordement de référence d'une installation de production est déterminé en fonction de sa puissance active maximale conformément au tableau suivant :

(Tableau non reproduit, cf. Journal officiel du 31 août 2003).

Le raccordement de l'installation de production, à son domaine de tension de raccordement de référence, s'effectue normalement au poste le plus proche du réseau public de transport où ce domaine de tension est disponible et où, compte tenu de ses caractéristiques et de celles du réseau existant, son insertion est possible dans le respect des objectifs visés à l'article 6 du décret du 27 juin 2003 ; à défaut, il s'effectue au poste de transformation vers la tension supérieure, le plus proche.

Article 5

Chaque liaison de raccordement doit comporter deux cellules disjoncteurs, l'une située dans l'installation du producteur et exploitée par lui, et l'autre située au poste de raccordement au réseau public de transport et exploitée par le gestionnaire du réseau public de transport.

Le raccordement avec une seule cellule disjoncteur n'est possible que dans l'une des deux situations suivantes :

  1. Lorsque le raccordement proposé par le gestionnaire du réseau est un raccordement en piquage sur une liaison existante du réseau public de transport. La cellule est située dans ce cas chez le producteur et des organes de séparation sont installés au point de piquage. Ce mode de raccordement est soumis à des conditions restrictives liées à l'exploitation du réseau et à la puissance des installations (< 120 MW généralement). Il n'est pas applicable en HTB3.

  2. Lorsque la liaison de raccordement est courte, moins de 3 km en zone urbaine ou moins de 6 km en zone rurale, et que les conditions du réseau local le permettent, le gestionnaire du réseau peut proposer alors un raccordement avec une seule cellule disjoncteur exploitée par le producteur et située en limite du poste du réseau public de transport.

Article 6

Le producteur doit équiper son installation d'un système de protection qui élimine tout défaut d'isolement au sein de son installation susceptible de créer une surintensité ou une dégradation de la qualité de l'électricité sur le réseau public de transport.

Ce dispositif doit aussi être capable d'éliminer tout apport de courant de court-circuit émanant de l'installation lors de l'occurrence d'un défaut d'isolement sur la liaison de raccordement et sur le jeu de barres du réseau public de transport auquel elle est raccordée.

En complément, le gestionnaire du réseau prescrit les conditions nécessaires pour que le système de protection élimine l'apport de courant de court-circuit de l'installation lors de certains défauts d'isolement situés sur les autres liaisons raccordées au poste de raccordement au réseau public, ces conditions étant généralement exprimées par le dépassement de seuils, d'amplitude et de durée, relatifs à des grandeurs électriques mesurables.

Le gestionnaire du réseau remet au producteur un cahier des charges du système de protection qu'il doit mettre en oeuvre et lui fournit toute information nécessaire pour sa conception, son réglage et sa coordination avec le système de protection du réseau public de transport. Il lui prescrit les exigences fonctionnelles que son système de protection doit respecter en termes de rapidité et de sélectivité d'élimination des défauts d'isolement et lui précise notamment les temps maximaux dans lesquels il doit éliminer les défauts, en fonctionnement normal ou en secours, suite à une défaillance de son système de protection principale. Il peut, si nécessaire, lui demander aussi de mettre en place un dispositif d'échange d'informations qui coordonne le fonctionnement des protections aux deux extrémités de la liaison de raccordement. Ce dispositif doit être agréé par le gestionnaire du réseau et compatible avec ses équipements.

Le gestionnaire du réseau précise aussi au producteur les exigences de qualité qui permettent de garantir le fonctionnement correct dans le temps de son système de protection. En retour, le producteur doit fournir au gestionnaire du réseau un plan qualité décrivant les dispositions retenues pour la conception et la réalisation du système de protection de son installation. Ce plan doit aussi préciser les conditions de mise en service et de maintenance curative, préventive et évolutive de ce système, ainsi que les dispositions relatives à son exploitation, notamment celles qui concernent l'enregistrement des conditions de fonctionnement.

Le cahier des charges du gestionnaire du réseau et le plan qualité du producteur sont annexés aux conventions de raccordement et d'exploitation de l'installation.

Si en cours de vie de l'installation, il s'avère nécessaire de modifier le système de protection de l'installation pour l'adapter à des évolutions de l'installation ou à de nécessaires évolutions du plan de protection du réseau public de transport, de telles modifications et leurs échéances doivent être définies dans le cadre d'une concertation entre le gestionnaire du réseau et le producteur.

Article 7

Afin de préserver la sécurité des personnes et la sécurité des équipements, le potentiel du neutre doit être fixé par rapport à la terre dans toutes les installations de production raccordées en HTB au réseau public de transport.

Le gestionnaire du réseau public de transport précise au producteur dans le cahier des charges du système de protection les grandeurs à prendre en compte pour concevoir le dispositif de mise à la terre du neutre dans l'installation de production. Il lui précise notamment la valeur à respecter pour l'impédance homopolaire au point de livraison de l'installation, ou à défaut celle du courant homopolaire en ce point.

Le producteur est responsable de la conception et de la réalisation du dispositif de mise à la terre de manière à ce que les exigences fixées par le gestionnaire du réseau soient respectées.