Art. 1er. - Le plafond du tarif journalier de soins applicable dans les sections de cure médicale mentionnés à l'article 37-5 du décret no 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié est fixé à 175 F pour l'exercice 2001.
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Art. 1er. - Le plafond du tarif journalier de soins applicable dans les sections de cure médicale mentionnés à l'article 37-5 du décret no 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié est fixé à 175 F pour l'exercice 2001.
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Art. 1er. - Le plafond du tarif journalier de soins applicable dans les sections de cure médicale mentionnés à l'article 37-5 du décret no 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié est fixé à 175 F pour l'exercice 2001.