JORF n°166 du 20 juillet 2001

  1. Avancement des officiers mariniers,

quartiers-maîtres et matelots de réserve

2.1. Conditions

2.1.1. Nomination au grade de major

Avancement des officiers mariniers

A l'exception de la nomination au grade de major - pour lequel seuls peuvent être proposés les maîtres principaux âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et titulaires du brevet supérieur technique (BST) quand la spécialité ne comporte pas de BS - les conditions minimales d'ancienneté de grade à réunir au 1er octobre requises pour les officiers mariniers sont fondées sur les tableaux d'avancement établis pour les personnels de carrière promus la même année, à l'instar des dispositions prévues pour les officiers (cf. art. 104 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée).

Les officiers mariniers conditionnants sont examinés selon leur compte de JPP.

Une instruction fixe - pour l'avancement de l'année en cours et pour chaque grade - les conditions minimales à réunir.


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Version 1

2. Avancement des officiers mariniers,

quartiers-maîtres et matelots de réserve

2.1. Conditions

2.1.1. Nomination au grade de major

Avancement des officiers mariniers

A l'exception de la nomination au grade de major - pour lequel seuls peuvent être proposés les maîtres principaux âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et titulaires du brevet supérieur technique (BST) quand la spécialité ne comporte pas de BS - les conditions minimales d'ancienneté de grade à réunir au 1er octobre requises pour les officiers mariniers sont fondées sur les tableaux d'avancement établis pour les personnels de carrière promus la même année, à l'instar des dispositions prévues pour les officiers (cf. art. 104 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée).

Les officiers mariniers conditionnants sont examinés selon leur compte de JPP.

Une instruction fixe - pour l'avancement de l'année en cours et pour chaque grade - les conditions minimales à réunir.