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Arrêté du 4 juillet 1997
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 25 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
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I. - Tronçon 1
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :LIZAD : 49o 35' 25'' N, 004o 20' 20'' W ;
TUNIT : 49o 22' 54'' N, 003o 00' 00'' W.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 135 (4 100 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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II. - Tronçon 2
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :LUSIT : 49o 13' 00'' N, 001o 47' 42'' W ;
VOR << CAN >> : 49o 10' 18'' N, 000o 27' 18'' W ;
49o 09' 18'' N, 000o 15' 00'' W ;
LISEU : 49o 06' 12'' N, 000o 24' 07'' E ;
BERNO : 49o 05' 00'' N, 000o 38' 00'' E ;
EVRUK : 49o 04' 43'' N, 000o 41' 30'' E ;
49o 03' 05'' N, 001o 00' 00'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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III. - Tronçon 3
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :48o 16' 41'' N, 003o 51' 03'' E ;
VOR << TRO >> : 48o 15' 05'' N, 003o 57' 49'' E ;
47o 59' 07'' N, 004o 57' 44'' E ;
VOR-DME << RLP >> : 47o 54' 23'' N, 005o 14' 59'' E ;
VOR << LUL >> : 47o 41' 18'' N, 006o 17' 46'' E ;
47o 35' 25'' N, 006o 38' 12'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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IV. - Tronçon 4
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :47o 35' 25'' N, 006o 38' 12'' E ;
NDB << HR >>: 47o 33' 42'' N, 006o 44' 04'' E ;
47o 29' 11'' N, 007o 29' 34'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
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Texte totalement abrogé
CREATION D'UNE VOIE AERIENNE (AWY) EN FRANCE METROPOLITAINE.
LE POINT RELATIF A LA VOIE AERIENNE G 4 DE L'ANNEXE A L'ARRETE DU 29-09-1989 MODIFIE EST ABROGE.
APPLICATION DU DECRET 96319 DU 10-04-1996.
Fait à Paris, le 4 juillet 1997.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
J.-Y. Delhaye
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire :
Le directeur adjoint de la circulation aérienne militaire,
J. Cognee