JORF n°181 du 6 août 1997

Arrêté du 4 juillet 1997

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.

131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ; Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu le décret du 25 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée G 4, en France métropolitaine.

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte quatre tronçons, sont définies ci-après :

I. - Tronçon 1

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
LIZAD : 49o 35' 25'' N, 004o 20' 20'' W ;
TUNIT : 49o 22' 54'' N, 003o 00' 00'' W.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 135 (4 100 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

II. - Tronçon 2

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
LUSIT : 49o 13' 00'' N, 001o 47' 42'' W ;
VOR << CAN >> : 49o 10' 18'' N, 000o 27' 18'' W ;
49o 09' 18'' N, 000o 15' 00'' W ;
LISEU : 49o 06' 12'' N, 000o 24' 07'' E ;
BERNO : 49o 05' 00'' N, 000o 38' 00'' E ;
EVRUK : 49o 04' 43'' N, 000o 41' 30'' E ;
49o 03' 05'' N, 001o 00' 00'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

III. - Tronçon 3

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
48o 16' 41'' N, 003o 51' 03'' E ;
VOR << TRO >> : 48o 15' 05'' N, 003o 57' 49'' E ;
47o 59' 07'' N, 004o 57' 44'' E ;
VOR-DME << RLP >> : 47o 54' 23'' N, 005o 14' 59'' E ;
VOR << LUL >> : 47o 41' 18'' N, 006o 17' 46'' E ;
47o 35' 25'' N, 006o 38' 12'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

IV. - Tronçon 4

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
47o 35' 25'' N, 006o 38' 12'' E ;
NDB << HR >>: 47o 33' 42'' N, 006o 44' 04'' E ;
47o 29' 11'' N, 007o 29' 34'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Art. 5. - Le point relatif à la voie aérienne G 4 de l'annexe à l'arrêté du 29 septembre 1989 modifié désignant et délimitant les voies aériennes en France métropolitaine est abrogé.

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

CREATION D'UNE VOIE AERIENNE (AWY) EN FRANCE METROPOLITAINE.

LE POINT RELATIF A LA VOIE AERIENNE G 4 DE L'ANNEXE A L'ARRETE DU 29-09-1989 MODIFIE EST ABROGE.

APPLICATION DU DECRET 96319 DU 10-04-1996.

Fait à Paris, le 4 juillet 1997.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

J.-Y. Delhaye

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire :

Le directeur adjoint de la circulation aérienne militaire,

J. Cognee