Arrête:
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Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 100;
Vu le décret no 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, notamment ses articles 19 et 20;
Vu le décret no 85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984,
Arrête:
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Art. 1er. - En application de l'article 20 du décret no 85-397 du 3 avril 1985 susvisé, l'effectif de soixante-dix agents de la fonction publique territoriale mis à disposition auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est réparti comme suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0015 du 18/01/1990
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Art. 2. - L'arrêté du 24 mai 1985 fixant la répartition entre les organisations syndicales du nombre des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée est abrogé.
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Art. 3. - Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
EFFECTIF DE 70 AGENTS EN APPLICATION DE L'ART. 20 DU DECRET 85397 DU 03-04-1985 MIS A DISPOSITION DESDITES ORGANISATIONS DONT LES CHARGES SALARIALES SONT REMBOURSEES PAR UNE DOTATION PARTICULIERE PRELEVEE SUR LES RESSOURCES AFFECTEES A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 24-05-1985.
Fait à Paris, le 4 janvier 1990.
JEAN-MICHEL BAYLET