JORF n°0033 du 9 février 2022

Article 1

Article 1

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Fonctions des ingénieurs de recherche prises en compte pour l'application de l'article 21-3 du décret du 14 mai 1991

Résumé Les ingénieurs de recherche ont des rôles spécifiques qui sont reconnus par un décret particulier, comme les directeurs et les experts scientifiques.

Les fonctions prises en compte pour l'application de l'article 21-3 du décret du 14 mai 1991 susvisé sont les suivantes, pour le corps des ingénieurs de recherche :
I. - En administration centrale :

  1. Directeur de projet stratégique ;
  2. Directeur d'unité mixte de recherche ou assimilé ;
  3. Directeur, chef de département scientifique, responsable de pôle, de groupe ou d'équipe scientifique ;
  4. Directeur, coordinateur, responsable d'un programme de recherche impliquant des sujétions particulières ;
  5. Chargé de mission auprès d'un sous-directeur ou d'un chef de service/adjoint à un sous-directeur ou à un chef de service ;
  6. Expert de très haut niveau dans le domaine de la recherche/responsable scientifique impliquant des sujétions particulières ;
  7. Chef de bureau ou de département, et adjoint à un chef de bureau ou de département, lorsque ces fonctions comportent des responsabilités d'encadrement importantes ou conduisent à exercer des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise.
    II. - En services déconcentrés :
  8. Directeur de projet stratégique ;
  9. Directeur, chef de département scientifique, responsable de pôle, de groupe ou d'équipe scientifique ;
  10. Directeur, coordinateur, responsable d'un programme de recherche impliquant des sujétions particulières ;
  11. Expert de très haut niveau dans le domaine de la recherche/responsable scientifique impliquant des sujétions particulières ;
  12. Toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieures à celles de directeur régional des affaires culturelles ou de directeur des affaires culturelles lorsque celles-ci comportent des responsabilités d'encadrement particulièrement importantes ou conduisent à exercer des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise. Pour la détermination des niveaux de fonction, les fonctions d'adjoint à un directeur ou à un secrétaire général ne sont prises en compte que lorsque le directeur adjoint ou le secrétaire général adjoint a autorité sur un service particulier.
    III. - En établissements publics et service à compétence nationale :
  13. Directeur d'unité mixte de recherche ou assimilé ;
  14. Directeur de projet stratégique ;
  15. Directeur, chef de département scientifique, responsable de pôle, de groupe ou d'équipe scientifique ;
  16. Directeur, coordinateur, responsable d'un programme de recherche impliquant des sujétions particulières ;
  17. Chef de service et adjoints ;
  18. Expert de très haut niveau dans le domaine de la recherche/responsable scientifique impliquant des sujétions particulières.
    IV. - Les fonctions équivalentes à celles mentionnées aux I à III, exercées en position d'activité ou de détachement dans un corps autre que celui des ingénieurs de recherche ou dans un cadre d'emplois.

Historique des versions

Version 1

Les fonctions prises en compte pour l'application de l'article 21-3 du décret du 14 mai 1991 susvisé sont les suivantes, pour le corps des ingénieurs de recherche :

I. - En administration centrale :

1. Directeur de projet stratégique ;

2. Directeur d'unité mixte de recherche ou assimilé ;

3. Directeur, chef de département scientifique, responsable de pôle, de groupe ou d'équipe scientifique ;

4. Directeur, coordinateur, responsable d'un programme de recherche impliquant des sujétions particulières ;

5. Chargé de mission auprès d'un sous-directeur ou d'un chef de service/adjoint à un sous-directeur ou à un chef de service ;

6. Expert de très haut niveau dans le domaine de la recherche/responsable scientifique impliquant des sujétions particulières ;

7. Chef de bureau ou de département, et adjoint à un chef de bureau ou de département, lorsque ces fonctions comportent des responsabilités d'encadrement importantes ou conduisent à exercer des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise.

II. - En services déconcentrés :

1. Directeur de projet stratégique ;

2. Directeur, chef de département scientifique, responsable de pôle, de groupe ou d'équipe scientifique ;

3. Directeur, coordinateur, responsable d'un programme de recherche impliquant des sujétions particulières ;

4. Expert de très haut niveau dans le domaine de la recherche/responsable scientifique impliquant des sujétions particulières ;

5. Toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieures à celles de directeur régional des affaires culturelles ou de directeur des affaires culturelles lorsque celles-ci comportent des responsabilités d'encadrement particulièrement importantes ou conduisent à exercer des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise. Pour la détermination des niveaux de fonction, les fonctions d'adjoint à un directeur ou à un secrétaire général ne sont prises en compte que lorsque le directeur adjoint ou le secrétaire général adjoint a autorité sur un service particulier.

III. - En établissements publics et service à compétence nationale :

1. Directeur d'unité mixte de recherche ou assimilé ;

2. Directeur de projet stratégique ;

3. Directeur, chef de département scientifique, responsable de pôle, de groupe ou d'équipe scientifique ;

4. Directeur, coordinateur, responsable d'un programme de recherche impliquant des sujétions particulières ;

5. Chef de service et adjoints ;

6. Expert de très haut niveau dans le domaine de la recherche/responsable scientifique impliquant des sujétions particulières.

IV. - Les fonctions équivalentes à celles mentionnées aux I à III, exercées en position d'activité ou de détachement dans un corps autre que celui des ingénieurs de recherche ou dans un cadre d'emplois.