Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Fonctions des ingénieurs de recherche prises en compte pour l'application de l'article 21-3 du décret du 14 mai 1991
Les fonctions prises en compte pour l'application de l'article 21-3 du décret du 14 mai 1991 susvisé sont les suivantes, pour le corps des ingénieurs de recherche :
I. - En administration centrale :
- Directeur de projet stratégique ;
- Directeur d'unité mixte de recherche ou assimilé ;
- Directeur, chef de département scientifique, responsable de pôle, de groupe ou d'équipe scientifique ;
- Directeur, coordinateur, responsable d'un programme de recherche impliquant des sujétions particulières ;
- Chargé de mission auprès d'un sous-directeur ou d'un chef de service/adjoint à un sous-directeur ou à un chef de service ;
- Expert de très haut niveau dans le domaine de la recherche/responsable scientifique impliquant des sujétions particulières ;
- Chef de bureau ou de département, et adjoint à un chef de bureau ou de département, lorsque ces fonctions comportent des responsabilités d'encadrement importantes ou conduisent à exercer des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise.
II. - En services déconcentrés : - Directeur de projet stratégique ;
- Directeur, chef de département scientifique, responsable de pôle, de groupe ou d'équipe scientifique ;
- Directeur, coordinateur, responsable d'un programme de recherche impliquant des sujétions particulières ;
- Expert de très haut niveau dans le domaine de la recherche/responsable scientifique impliquant des sujétions particulières ;
- Toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieures à celles de directeur régional des affaires culturelles ou de directeur des affaires culturelles lorsque celles-ci comportent des responsabilités d'encadrement particulièrement importantes ou conduisent à exercer des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise. Pour la détermination des niveaux de fonction, les fonctions d'adjoint à un directeur ou à un secrétaire général ne sont prises en compte que lorsque le directeur adjoint ou le secrétaire général adjoint a autorité sur un service particulier.
III. - En établissements publics et service à compétence nationale : - Directeur d'unité mixte de recherche ou assimilé ;
- Directeur de projet stratégique ;
- Directeur, chef de département scientifique, responsable de pôle, de groupe ou d'équipe scientifique ;
- Directeur, coordinateur, responsable d'un programme de recherche impliquant des sujétions particulières ;
- Chef de service et adjoints ;
- Expert de très haut niveau dans le domaine de la recherche/responsable scientifique impliquant des sujétions particulières.
IV. - Les fonctions équivalentes à celles mentionnées aux I à III, exercées en position d'activité ou de détachement dans un corps autre que celui des ingénieurs de recherche ou dans un cadre d'emplois.
1 version