La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L.2261-15 ;
Vu l'arrêté d'extension du 6 avril 2005 de l'accord professionnel n° 2005-03 du 18 février 2005 sur le champ d'application conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif et des textes qui l'ont complété ou modifié ;
Vu l'accord du 23 avril 2015 relatif à la mise à disposition de salariés auprès d'une organisation syndicale de branche, conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social ;
Vu l'avenant n° 1 du 23 avril 2015 à l'accord du 23 avril 2015 relatif à la mise à disposition de salariés auprès d'une organisation syndicale de branche conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social ;
Vu l'arrêté d'agrément du 31 juillet 2015 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 11 septembre et 15 octobre 2015 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus lors des séances du 3 novembre et du 8 décembre 2015 et, notamment, les oppositions formulées par la CGT-FO, aux motifs que ces textes maintiennent le même nombre de postes à temps plein mis à disposition des organisations syndicales que l'accord précédent signé en 2009 alors que l'arrêté de représentativité publié en 2014 fait état d'une sixième organisation syndicale représentative ; que la répartition des cinquante-six postes à temps plein au bénéfice des cinq organisations syndicales représentatives est faite de manière strictement proportionnelle à l'arrêté de représentativité du champ des activités sanitaires, sociales et médico-sociales à but non lucratif ce qui est de nature à entraîner des conséquences importantes sur le fonctionnement du paritarisme ; par la CFE-CGC, au motif que la répartition du nombre de salariés mis à disposition faite de manière proportionnelle au pourcentage figurant dans l'arrêté de représentativité nie l'analyse des besoins réels des organisations syndicales représentatives ;
Considérant que les motifs d'opposition soulevés par les deux organisations syndicales ne portent pas sur la légalité de cet accord et de cet avenant,
Arrête :