JORF n°0030 du 5 février 2016

Arrêté du 4 février 2016

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;

Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;

Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;

Vu la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions ;

Vu le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

Vu le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

Vu le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 2016 du préfet de police des Bouches-du-Rhône portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Vélodrome à l'occasion du match de football du 7 février 2016 opposant l'Olympique de Marseille (OM) à l'équipe du Paris Saint-Germain (PSG) ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;

Considérant que les attentats du 13 novembre 2015 ainsi que plusieurs événements postérieurs témoignent du niveau élevé de la menace terroriste ; que, dans ce contexte, les forces de l'ordre sont particulièrement mobilisées pour faire face à cette menace sur l'ensemble du territoire national ; qu'elles ne sauraient être détournées de cette mission prioritaire pour répondre à des débordements liés au comportement de supporters dans le cadre de rencontres sportives ;

Considérant d'une part, que les déplacements du club du PSG sont fréquemment source de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters ou d'individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe, manifesté de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l'ordre ou des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles causes de blessures ou de départs d'incendie ; qu'il en a été ainsi lors des matchs opposant l'équipe de Reims au PSG des 9 août 2014 et 19 septembre 2015, lors du match entre l'Ajax d'Amsterdam et le PSG le 17 septembre 2014, à l'occasion de la rencontre entre les équipes de Nantes et du PSG le 3 mai 2015 ou encore lors du match de ligue des champions du 25 novembre 2015 opposant l'équipe de Malmö (Suède) au PSG et lors de la rencontre du 18 janvier 2016 avec l'équipe de Toulouse ;

Considérant d'autre part, que lors des matchs organisés à Marseille, certains des supporters du club de l'OM font également fréquemment la preuve de leur comportement violent par des rixes entre supporters, par des violences contre les forces de l'ordre ou par des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles ; qu'il en fut particulièrement ainsi le 1er septembre 2013 à l'occasion du match contre l'équipe de Naples, le 8 février 2014 contre des supporters du SC Bastia, le 29 août 2014 contre ceux de l'OGC Nice, le 20 septembre 2015 à l'occasion de la rencontre avec l'Olympique lyonnais ;

Considérant qu'au surplus, les relations entre les supporters de l'OM et du PSG sont empreintes d'animosité depuis de très nombreuses années, que ce fort antagonisme s'est traduit par la récurrence des jets de projectiles et de l'allumage d'engins pyrotechniques par les supporters des deux clubs, comme en marge des rencontres du 2 mars 2014 et du 5 avril 2015 ;

Considérant que, dans ces conditions, un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs existe à l'occasion de la rencontre de football du dimanche 7 février 2016 à 21 heures au stade Vélodrome de Marseille, opposant les deux équipes ;

Considérant que ni l'intervention de l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 28 janvier 2016 interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel d'accéder au stade Vélodrome et de circuler ou stationner sur la voie publique aux abords immédiats du stade ni la mobilisation des forces de sécurité ne suffisent à prévenir les incidents susceptibles de survenir tant lors des déplacements des supporters jusqu'au lieu de la manifestation sportive qu'en divers lieux du centre-ville ;

Considérant que dans ces conditions, à l'occasion du match du dimanche 7 février 2016, seule une interdiction de déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel, est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens,

Arrête :

Article 1

Le dimanche 7 février 2016, de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du Paris Saint-Germain, ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes de la région d'Ile-de-France, d'une part, et la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), d'autre part.

Article 2

Le préfet de police, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, les préfets de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et notifié aux présidents de la ligue de football professionnel, de la Fédération française de football et des clubs du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille.

Fait le 4 février 2016.

Bernard Cazeneuve