JORF n°0035 du 11 février 2014

Arrêté du 4 février 2014

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1976 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 juillet 2010, portant extension de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, devenue convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 12 janvier 2012 relatif au fonctionnement de la commission paritaire nationale, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 juin 2012 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 25 octobre 2012,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, devenue convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, les dispositions de l'accord du 12 janvier 2012 relatif au fonctionnement de la commission paritaire nationale, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le premier alinéa de l'article 3.1 est étendu à l'exclusion des termes : « au plan national » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Le premier tiret de l'alinéa 2 de l'article 3.1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, la commission devant être composée de représentants de toutes les organisations représentatives au niveau de la branche.
Le troisième alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 février 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2012/14, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.