JORF n°0033 du 9 février 2011

CHAPITRE II : CHANGEMENT DE PRECHOIX DE SPECIALITE

Article 11

En application de l'article 10 du décret du 16 janvier 2004 modifié susvisé, un interne peut demander avant la fin du quatrième semestre d'internat validé à changer de préchoix de spécialité au sein de sa discipline et de sa subdivision d'affectation lorsque le rang initial de classement de l'interne l'a situé, dans la spécialité pour laquelle il souhaite opter, à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales et affecté dans cette spécialité au niveau de la subdivision.
En outre, durant le quatrième semestre d'internat, un interne qui ne remplit pas les conditions fixées au premier alinéa peut demander à changer de préchoix de spécialité au sein de sa discipline et de sa subdivision d'affectation lorsque, dans la spécialité pour laquelle l'interne souhaite opter, le nombre d'internes issus des mêmes épreuves classantes nationales ayant opté pour le préchoix de cette spécialité est inférieur au nombre d'internes à former prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation. Si les demandes sont supérieures à ce nombre, les candidatures sont examinées en considération du rang de classement et de l'ancienneté de l'interne qui souhaite effectuer ce changement, dans la limite du nombre d'internes à former par spécialité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation.
La demande de changement de préchoix de spécialité s'effectue dans les deux cas par courrier adressé au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine auprès de laquelle l'interne est inscrit au cours des deux premiers mois du semestre de formation.
Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une fois au cours de la formation de troisième cycle.

Article 12

Les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public en application de l'article L. 632-6 du code de l'éducation peuvent, dans les mêmes conditions, changer de spécialité, au sein de la subdivision dans laquelle ils sont affectés, parmi les spécialités offertes au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés en qualité d'interne. Toutefois, pour ces internes, le rang de classement pris en compte est celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, affecté dans la spécialité et la subdivision et ayant signé un contrat d'engagement de service public.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'interne.

Article 13

Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine est en charge d'organiser les modalités du changement de préchoix de spécialité permettant l'application des dispositions suivantes.

Il effectue chaque semestre un bilan portant sur les préchoix de spécialité effectués par les internes des disciplines concernées, le nombre d'internes à former prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation et les besoins de terrain de stage, en vue d'assurer le bon déroulement de la maquette de formation de chaque interne.

Ce bilan est porté à la connaissance des internes chaque semestre, dans le cadre de la commission d'évaluation des besoins de formation et est adressé au directeur général de l'agence régionale de santé qui peut, le cas échéant, agréer de nouveaux lieux de stage ou praticiens-maîtres de stage des universités, après avis de la commission de subdivision lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément.

En cas de besoin, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, saisi par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle est inscrit l'interne, peut, après un entretien avec l'interne ou le résident, en présence du coordonnateur local et des représentants des internes à la commission de subdivision, affecter un interne dans un terrain de stage correspondant à sa maquette de formation au semestre suivant, dans la mesure où le stage s'inscrit dans le cadre du bon déroulement de la maquette de formation correspondant au préchoix de spécialité initial.

Article 14

Le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine veillent au respect du nombre d'internes à former par spécialité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation.
Pour cela, le directeur général de l'agence régionale de santé réalise, chaque année, un bilan permettant de recenser les changements de spécialité effectués durant les deux années précédentes en vue de s'assurer de l'effectivité de la prévision quinquennale correspondante, prévue à l'article L. 632-2 du code de l'éducation.