JORF n°66 du 19 mars 1998

Art. 1er. - L'arrêté du 2 juillet 1996 susvisé est modifié comme suit :

Dans l'article 3, paragraphe 3 (Epreuve technique), le sous-paragraphe b (Démonstration) est ainsi rédigé :

« Epreuve d'adresse chronométrée en multivolants.

« A partir de trois postes de frappe désignés par le jury, le candidat doit atteindre quatre cibles placées dans le terrain adverse en un temps de trois minutes maximum.

« Le candidat dispose de cinq tentatives consécutives par cible pour chaque poste de frappe, soit un total de soixante volants.

« Les volants sont en plume, la production du coup est réalisée par une frappe exécutée avec la raquette. »


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'arrêté du 2 juillet 1996 susvisé est modifié comme suit :

Dans l'article 3, paragraphe 3 (Epreuve technique), le sous-paragraphe b (Démonstration) est ainsi rédigé :

« Epreuve d'adresse chronométrée en multivolants.

« A partir de trois postes de frappe désignés par le jury, le candidat doit atteindre quatre cibles placées dans le terrain adverse en un temps de trois minutes maximum.

« Le candidat dispose de cinq tentatives consécutives par cible pour chaque poste de frappe, soit un total de soixante volants.

« Les volants sont en plume, la production du coup est réalisée par une frappe exécutée avec la raquette. »