JORF n°30 du 5 février 1998

Art. 1er. - La rémunération prévue à l'article 2 du décret du 13 juin 1985 susvisé ne peut excéder la moitié du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 575.


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Art. 1er. - La rémunération prévue à l'article 2 du décret du 13 juin 1985 susvisé ne peut excéder la moitié du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 575.