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Arrêté du 4 décembre 2020

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 613-23-5 et L. 716-1-1,

Arrête :

Créé le 7 décembre 2020

Pour l'application de l'article L. 613-23-5 susvisé, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe.

Créé le 7 décembre 2020

I.-La demande de répartition des frais prévue à l'article L. 716-1-1 susvisé doit être formulée au plus tard à la date de fin de la phase d'instruction définie à l'article R. 716-8.
II.-Au sens de l'article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante :
a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l'irrecevabilité qu'il avait soulevée ;
b) Le titulaire de la marque contestée dont l'enregistrement n'a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ;
c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance.
III.-Pour l'application de l'article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe.

Créé le 7 décembre 2020

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Créé le 7 décembre 2020

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Créé le 7 décembre 2020

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2020.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

T. Courbe

En vigueur depuis le lundi 7 décembre 2020

Arrêté du 4 décembre 2020
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Annexe