Article 1
Pour l'application de l'article L. 613-23-5 susvisé, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe.
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Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 613-23-5 et L. 716-1-1,
Arrête :
Pour l'application de l'article L. 613-23-5 susvisé, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe.
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I.-La demande de répartition des frais prévue à l'article L. 716-1-1 susvisé doit être formulée au plus tard à la date de fin de la phase d'instruction définie à l'article R. 716-8.
II.-Au sens de l'article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante :
a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l'irrecevabilité qu'il avait soulevée ;
b) Le titulaire de la marque contestée dont l'enregistrement n'a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ;
c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance.
III.-Pour l'application de l'article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe.
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2 cités
Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
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Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
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Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 4 décembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. Courbe