JORF n°0287 du 10 décembre 2008

Annexe

A N N E X E

I. ― La spécialité pharmaceutique suivante, pour laquelle il n'y a pas de participation de l'assuré et dont les seules indications remboursables ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont celles qui figurent dans l'autorisation de mise sur le marché à la date de la publication du présent arrêté, est inscrite sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale :

|CODE UCD| LIBELLÉ |LABORATOIRE EXPLOITANT| |--------|---------------------------------|----------------------| |931290-7|REYATAZ 300 mg, gélule en flacon.| BRISTOL-MYERS SQUIBB |

II. ― Est inscrite sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale la spécialité pharmaceutique visée ci-dessous pour laquelle la participation de l'assuré est fixée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM).
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date du présent arrêté :

|CODE UCD| LIBELLÉ |LABORATOIRE EXPLOITANT| |--------|------------------------|----------------------| |926800-0|DUODOPA, gel intestinal.| SOLVAY PHARMA |