Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières, tel que complété par l'accord du 12 juillet 1989 et modifié par l'avenant n° 5 du 15 septembre 1998, les dispositions de l'accord du 29 avril 2003 relatif au travail de nuit conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'accord est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4.
L'article 3 (Limitation du recours au travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 213-1 du code du travail, les critères de rentabilité des investissements ne pouvant être les seuls retenus pour justifier le recours au travail de nuit.
Le dernier alinéa de l'article 4-2 (Repos spécifique pour les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve que, conformément à l'application de l'article L. 213-4, alinéa 1er, du code du travail, une contrepartie sous forme de repos soit, en tout état de cause, accordée au niveau de l'entreprise.
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