JORF n°290 du 16 décembre 2003

Arrêté du 4 décembre 2003

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;

Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au règlement pour le transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »), et notamment les articles 39, 40 et 41, et l'article 3.2, alinéa 4, de l'annexe D. 4 ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2002 portant agrément de l'Ammoniac agricole comme organisme de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses par route ;

Vu le cahier des charges fixant les conditions d'agrément des organismes de formation de conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses ;

Vu la demande présentée par l'Ammoniac agricole en date du 25 juillet 2002 et le dossier joint à celle-ci ;

Vu l'avis du comité de contrôle et de coordination du CIFMD en date du 30 juin 2003 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD), consultée le 17 novembre 2003,

Arrête :

Article 1

Le dossier présenté par l'Ammoniac agricole en vue de son agrément est conforme au cahier des charges susvisé.

Article 2

L'Ammoniac agricole est agréé, dans le cadre des dispositions de l'article 40 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations spécifiques reprises à l'article 3.2, alinéa 4, de l'annexe D. 4 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé et à délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du 8.2.1.

Article 3

Le présent agrément est particulier ; il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.
L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.

Article 4

La durée de validité du présent agrément est de quatre ans, conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 susvisé.

Article 5

Le précédent arrêté d'agrément en date du 29 novembre 2002 est abrogé.

Article 6

Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin