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Arrêté du 4 décembre 2003

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;

Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au règlement pour le transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »), et notamment les articles 39, 40 et 41, et l'article 3.2, alinéa 4, de l'annexe D. 4 ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2002 portant agrément de l'Ammoniac agricole comme organisme de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses par route ;

Vu le cahier des charges fixant les conditions d'agrément des organismes de formation de conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses ;

Vu la demande présentée par l'Ammoniac agricole en date du 25 juillet 2002 et le dossier joint à celle-ci ;

Vu l'avis du comité de contrôle et de coordination du CIFMD en date du 30 juin 2003 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD), consultée le 17 novembre 2003,

Arrête :

Le dossier présenté par l'Ammoniac agricole en vue de son agrément est conforme au cahier des charges susvisé.

L'Ammoniac agricole est agréé, dans le cadre des dispositions de l'article 40 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations spécifiques reprises à l'article 3.2, alinéa 4, de l'annexe D. 4 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé et à délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du 8.2.1.

Le présent agrément est particulier ; il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.
L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.

La durée de validité du présent agrément est de quatre ans, conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 susvisé.

Le précédent arrêté d'agrément en date du 29 novembre 2002 est abrogé.

Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin

Arrêté du 4 décembre 2003
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Article 2
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Article 4
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Article 6