Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers, employés et agents de maîtrise des fabriques d'articles de papeterie et de bureau du 24 novembre 1992, modifié par l'accord du 5 avril 1993 tel qu'étendu par arrêté du 4 juillet 1994, et modifié par l'accord du 21 février 1997 la transformant en convention collective nationale des ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des fabriques d'articles de papeterie et de bureau, les dispositions de l'accord du 24 avril 2003 relatif au travail de nuit et à l'égalité professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des alinéas 2 et 3 de l'article 5 (durée quotidienne de travail de nuit, durée maximale hebdomadaire de nuit), qui contreviennent à l'article R. 213-2 du code du travail.
L'article 2 (recours au travail de nuit) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, l'accord d'entreprise ou d'établissement qui mettra en place ou étendra à de nouvelles catégories de salariés le travail de nuit prévoit, d'une part, les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs et, d'autre part, l'organisation des temps de pause.
L'article 6 (contreparties spécifiques au travail de nuit) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie sous forme de repos au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés.
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