JORF n°284 du 8 décembre 1998

Art. 4. - Le président fixe la date des opérations électorales qui est rendue publique par affichage. Ces élections ont lieu quinze jours au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.


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Art. 4. - Le président fixe la date des opérations électorales qui est rendue publique par affichage. Ces élections ont lieu quinze jours au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.