JORF n°284 du 8 décembre 1998

Art. 12. - Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Il se prononce sur les bulletins dont la validité lui a paru douteuse. Les décisions sont motivées.

Toutes les déclarations et décisions sont inscrites sur le procès-verbal : les pièces qui s'y rapportent y sont énumérées et annexées après avoir été paraphées par chaque membre du bureau.


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Version 1

Art. 12. - Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Il se prononce sur les bulletins dont la validité lui a paru douteuse. Les décisions sont motivées.

Toutes les déclarations et décisions sont inscrites sur le procès-verbal : les pièces qui s'y rapportent y sont énumérées et annexées après avoir été paraphées par chaque membre du bureau.