Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle sont définies ci-après :
a) Limites latérales : cercles de 8 NM (14,8 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome (46o 10' 45'' N, 001o 11' 43'' W) ;
b) Limites verticales : de la surface à 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
1 version